Cette bonification concerne uniquement les personnels bénéficiant du rapprochement de conjoint ou de l’autorité parentale conjointe et n’exerçant pas dans le même département.
Remarques :
– pour chaque année de séparation professionnelle justifiée, le calcul s’effectue à partir de la date à laquelle survient l’événement à caractère familial et/ou civil du candidat (date du mariage, date du Pacs, etc.).
– pour bénéficier d’une année de séparation, la séparation effective doit être d’au moins 6 mois dans l’année et être justifiée.
– la résidence professionnelle des fonctionnaires stagiaires est le département d’implantation de l’établissement d’exercice.
– les fonctionnaires stagiaires peuvent bénéficier d’une année de séparation pour l’année de stage.
– les personnels en congé parental ou en disponibilité pour suivre le conjoint peuvent bénéficier de cette bonification, les périodes concernées sont comptabilisées pour moitié de leur durée dans le calcul de chaque année de séparation.
– une deuxième bonification est possible pour les candidats à mutation dont le conjoint exerce dans une académie non limitrophe, ou pour ceux exerçant dans une académie limitrophe mais dans deux départements non limitrophes.
Les situations suivantes ne sont pas considérées comme des périodes de séparation :
– les périodes de disponibilité pour suivre le conjoint quand ce dernier a son activité professionnelle située dans un pays ne possédant pas de frontières terrestres communes avec la France (Pays ayant une frontière terrestre avec la France : Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et la Suisse), conformément aux règles d’attribution de la bonification en rapprochement de conjoints lorsque la résidence professionnelle du conjoint est située à l’étranger ;
– les périodes de disponibilité pour un motif autre que pour suivre le conjoint ;
– les périodes pendant lesquelles le personnel est mis à disposition ou en détachement ;
– les autres cas pendant lesquels les personnels ne sont pas en position d’activité ;
– les congés de longue durée et de longue maladie ;
– le congé pour formation professionnelle ;
– les périodes pendant lesquelles le conjoint est inscrit comme demandeur d’emploi ou est en disponibilité (sauf s’il justifie d’une activité professionnelle d’au moins six mois au cours de l’année scolaire considérée) ou effectue son service civique ;
– les années pendant lesquelles l’enseignant titulaire n’est pas affecté à titre définitif dans l’enseignement du second degré public ou dans l’enseignement supérieur ;
– l’année ou les années pendant laquelle (lesquelles) l’enseignant stagiaire est nommé dans l’enseignement supérieur.
Ces situations sont suspensives, mais non interruptives, du décompte des années de séparation.
Sandrine RAYOT